Q-2, r. 19 - Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles

Texte complet
50. Les matières résiduelles enfouies dans les zones de dépôt d’un lieu d’enfouissement technique doivent, lorsqu’elles atteignent la hauteur maximale autorisée ou qu’il est mis fin aux opérations d’enfouissement, faire l’objet d’un recouvrement final dès que les conditions climatiques le permettent.
Ce recouvrement final doit comprendre, de bas en haut:
1°  une couche de drainage composée de sol ayant en permanence, sur une épaisseur minimale de 30 cm, une conductivité hydraulique minimale de 1 x 10-3 cm/s, destinée à capter les gaz tout en permettant la circulation des liquides;
2°  une couche imperméable constituée soit de sol ayant en permanence une conductivité hydraulique maximale de 1 x 10-5 cm/s sur une épaisseur minimale de 45 cm après compactage, soit d’une géomembrane ayant une épaisseur minimale de 1 mm;
3°  une couche de sol ayant une épaisseur minimale de 45 cm et dont les caractéristiques permettent de protéger la couche imperméable;
4°  une couche de sol apte à la végétation, d’une épaisseur minimale de 15 cm.
Le sol mentionné au paragraphe 1 du deuxième alinéa peut contenir des contaminants en concentration égale ou inférieure aux valeurs limites fixées à l’annexe I du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (chapitre Q-2, r. 37) pour les composés organiques volatils et à l’annexe II de ce règlement pour les autres. Les sols mentionnés aux paragraphes 2 à 4 du même alinéa peuvent aussi contenir de tels contaminants en concentration égale ou inférieure aux valeurs limites fixées à l’annexe I de ce règlement. Les valeurs limites prescrites par le présent alinéa ne sont toutefois pas applicables aux contaminants qui ne proviennent pas d’une activité humaine.
Les couches mentionnées aux paragraphes 1 à 4 du deuxième alinéa peuvent être constituées de tout autre matériau s’il assure une efficacité au moins équivalente à celle des matériaux qui y sont prescrits et si l’épaisseur minimale des couches demeure celle prescrite par ces paragraphes. De plus, le matériau utilisé doit, pour les couches mentionnées aux paragraphes 2 à 4 du deuxième alinéa, respecter les exigences du troisième alinéa.
Le recouvrement final doit avoir une pente d’au moins 2% et d’au plus 30% afin de favoriser le ruissellement des eaux vers l’extérieur des zones de dépôt tout en limitant l’érosion du sol. En outre, dans le cas de zones de dépôt munies d’un écran périphérique d’étanchéité en application de l’article 21, l’infiltration des eaux superficielles à l’intérieur de ces zones doit être réduite soit en prolongeant les couches mentionnées aux paragraphes 2, 3 et 4 du deuxième alinéa jusqu’à l’extérieur de l’écran, soit par tout autre aménagement ayant pour effet de réduire l’infiltration de ces eaux à l’intérieur de ces zones.
Les dispositions des articles 34 à 36 relatives à l’assurance et au contrôle de la qualité s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au recouvrement final des zones de dépôt prescrit par le présent article.
D. 451-2005, a. 50; D. 451-2011, a. 12; D. 868-2020, a. 18.
50. Les matières résiduelles enfouies dans les zones de dépôt d’un lieu d’enfouissement technique doivent, lorsqu’elles atteignent la hauteur maximale autorisée ou qu’il est mis fin aux opérations d’enfouissement, faire l’objet d’un recouvrement final dès que les conditions climatiques le permettent.
Ce recouvrement final doit comprendre, de bas en haut:
1°  une couche de drainage composée de sol ayant en permanence, sur une épaisseur minimale de 30 cm, une conductivité hydraulique minimale de 1 x 10-3 cm/s, destinée à capter les gaz tout en permettant la circulation des liquides;
2°  une couche imperméable constituée soit de sol ayant en permanence une conductivité hydraulique maximale de 1 x 10-5 cm/s sur une épaisseur minimale de 45 cm après compactage, soit d’une géomembrane ayant une épaisseur minimale de 1 mm;
3°  une couche de sol ayant une épaisseur minimale de 45 cm et dont les caractéristiques permettent de protéger la couche imperméable;
4°  une couche de sol apte à la végétation, d’une épaisseur minimale de 15 cm.
Le sol mentionné au paragraphe 1 du deuxième alinéa peut contenir des contaminants en concentration égale ou inférieure aux valeurs limites fixées à l’annexe I du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (chapitre Q-2, r. 37) pour les composés organiques volatils et à l’annexe II de ce règlement pour les autres. Les sols mentionnés aux paragraphes 2 et 3 du même alinéa peuvent aussi contenir de tels contaminants en concentration égale ou inférieure aux valeurs limites fixées à l’annexe I de ce règlement. Les valeurs limites prescrites par le présent alinéa ne sont toutefois pas applicables aux contaminants qui ne proviennent pas d’une activité humaine.
Les couches mentionnées aux paragraphes 1 à 4 du deuxième alinéa peuvent être constituées de tout autre matériau s’il assure une efficacité au moins équivalente à celle des matériaux qui y sont prescrits, s’il respecte le cas échéant les exigences du troisième alinéa et si l’épaisseur minimale des couches demeure celle prescrite par ces paragraphes.
Le recouvrement final doit avoir une pente d’au moins 2% et d’au plus 30% afin de favoriser le ruissellement des eaux vers l’extérieur des zones de dépôt tout en limitant l’érosion du sol. En outre, dans le cas de zones de dépôt munies d’un écran périphérique d’étanchéité en application de l’article 21, l’infiltration des eaux superficielles à l’intérieur de ces zones doit être réduite soit en prolongeant les couches mentionnées aux paragraphes 2, 3 et 4 du deuxième alinéa jusqu’à l’extérieur de l’écran, soit par tout autre aménagement ayant pour effet de réduire l’infiltration de ces eaux à l’intérieur de ces zones.
Les dispositions des articles 34 à 36 relatives à l’assurance et au contrôle de la qualité s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au recouvrement final des zones de dépôt prescrit par le présent article.
D. 451-2005, a. 50; D. 451-2011, a. 12.